Acheter dans un canton bilingue, ce qui change à Fribourg

Le canton de Fribourg, en Suisse, a deux langues officielles, le français et l’allemand. Acheter dans un canton bilingue n’a donc rien d’abstrait. La langue de l’acte de vente, celle du registre foncier et celle dans laquelle la commune traitera une demande de permis de construire obéissent chacune à une règle différente. Les repères ci-dessous suivent la Constitution fribourgeoise et les lois cantonales en vigueur au 22 octobre 2026.

Deux langues pour le canton, une seule pour la plupart des communes

La Constitution du canton de Fribourg fait du français et de l’allemand les langues officielles du canton (art. 6). Leur usage suit le principe de territorialité, qui charge l’État et les communes de respecter la répartition traditionnelle des langues sur le territoire. Une commune a pour langue officielle le français ou l’allemand. Elle ne peut avoir les deux que si elle compte une minorité linguistique autochtone importante.

Dans son message du 30 juin 2026, le Conseil d’État relevait qu’aucun acte formel n’indiquait encore la langue de chaque commune, faute de loi pour appliquer ces articles. Le Grand Conseil a adopté cette loi sur les langues officielles et la promotion du bilinguisme en vote final le 8 octobre 2026. Elle organise la procédure par laquelle chaque commune fixera sa ou ses langues officielles.

Pour un acheteur, la frontière linguistique ne figure sur aucune annonce. Elle se lit commune par commune, et dans le district du Lac elle passe d’un village à l’autre. Un agent immobilier fribourgeois qui couvre l’ensemble du canton, ses sept districts compris, travaille des deux côtés de cette ligne. C’est le cas du bureau de Maillard Immobilier, boulevard de Pérolles à Fribourg, dont le courtier se déplace pour chaque mandat.

Au registre foncier, la langue suit la commune

En Suisse, on ne devient propriétaire d’un immeuble qu’une fois l’achat inscrit au registre foncier (Code civil suisse, art. 656). Ce registre public recense la propriété, les servitudes, les charges foncières et les droits de gage de chaque immeuble (art. 958). À Fribourg, il est tenu par commune ou par secteur de commune, et chaque registre dans une seule langue (loi sur le registre foncier, art. 46 et 47). Le règlement d’exécution fixe cette langue en tenant compte notamment de celle de la majorité des habitants. Il donne la répartition suivante (art. 43) :

  • en français pour toutes les communes de la Broye, de la Glâne, de la Sarine et de la Veveyse ;
  • en français en Gruyère, sauf à Jaun (Bellegarde), dont les registres sont tenus en allemand ;
  • en allemand pour toutes les communes de la Singine ;
  • dans le district du Lac, en français pour les communes que le règlement énumère, en allemand pour toutes les autres.

La ville de Fribourg, dans la Sarine, a donc des registres en français. Cette langue compte au moment de la réquisition, la demande d’inscription. Le conservateur « peut » accepter une réquisition dans l’autre langue officielle du canton (art. 60), ce qui lui laisse la décision.

Chez le notaire, l’acte s’écrit en français ou en allemand

Une vente immobilière n’est valable en Suisse que si elle est faite par acte authentique (Code des obligations, art. 216). À Fribourg, seuls les notaires peuvent instrumenter ces actes, sauf disposition contraire, et leur nombre est plafonné à 55 (loi sur le notariat, art. 1 et 2). Cette loi ne lie pas la langue de l’acte à celle de la commune et permet de le rédiger en français ou en allemand (art. 51). L’anglais n’est admis qu’à titre exceptionnel et sur demande, pour une légalisation de signature, une copie certifiée conforme ou un constat (art. 63 à 65), jamais pour l’acte de vente lui-même.

Quand un acheteur, ou son représentant, ne connaît pas la langue de l’acte, le notaire, l’un de ses employés ou un interprète lui en donne la traduction, en regard ou en dessous du texte original, et l’auteur de la traduction la signe (art. 51 al. 2). Le notaire lit l’acte aux parties en personne (art. 60). Celui qui ne comprend pas la langue de l’acte se fait lire la traduction, ou la lit lui-même (art. 61). Un acte qui ne respecte pas l’article 51 perd la forme authentique (art. 53), et la vente avec elle.

Permis et démarches, la langue de la commune où se trouve le bien

Les démarches administratives relèvent du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA). En première instance, la procédure se déroule en français ou en allemand selon la ou les langues officielles de la commune où la partie a son domicile (art. 36 al. 1). Quand la procédure a un rattachement territorial, elle se déroule dans la ou les langues officielles de la commune où se trouve son objet (art. 36 al. 2). Pour une maison achetée dans une commune germanophone de la Singine, une demande d’agrandissement se traite donc en allemand.

Un écrit rédigé dans une autre langue que celle de la procédure est en principe renvoyé à son auteur, avec un délai pour le refaire, et l’autorité peut exiger la traduction des pièces produites comme preuves (art. 39). Devant une autorité dont la compétence couvre tout le canton, chacun peut écrire et parler dans la langue officielle de son choix, quelle que soit la langue de la procédure (art. 38 al. 2), ce que la Constitution garantit aussi (art. 17).

L’école des enfants dépend du cercle scolaire

Selon la loi scolaire fribourgeoise, l’enseignement est donné dans la langue officielle du cercle scolaire, le français ou l’allemand (art. 11). Quand un cercle associe une commune francophone et une commune germanophone, ou compte une commune bilingue, ses communes assurent la fréquentation gratuite de l’école publique dans les deux langues.

Partout dans le canton, la première langue étrangère enseignée est l’autre langue officielle (Constitution, art. 64). Un enfant scolarisé en français apprend donc l’allemand en premier, et inversement. Avant de signer, il vaut la peine de demander à la commune à quel cercle scolaire la maison est rattachée.

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